Pour faire suite à nos derniers articles et en attendant d’autres précisions de l’Administration, voici différentes informations tenant compte des dispositions connues à ce jour.
Précisions : les ajouts depuis notre dernier article du 26 mars sont identifiés par un texte en couleur.
Pour mémoire, il avait déjà été annoncé les mesures suivantes :
• Pour les travailleurs indépendants, l’échéance mensuelle du 20 mars 2020 pour l’URSSAF ne sera pas prélevée.
• Le règlement des prochaines échéances d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires peut être différé sans pénalités ;
• Il est possible de suspendre les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière.
A noter : Pour ce qui est de la TVA, elle n’est pas comprise dans le dispositif de décalage de paiement exceptionnel.
Selon les informations à notre disposition à l’heure actuelle, les facilités proposées par le Président de la République ne consistent qu’à un décalage de paiement et non pas une annulation des paiements dus (l’annulation serait possible dans certains cas… qui restent à définir).
Compte tenu du volume important d’informations, vous trouverez ci-après un sommaire permettant d’accéder directement au point que vous souhaitez consulter :
I – Mesures sociales
II – Mesures visant les travailleurs indépendants
III – Mesures bancaires
IV – Mesures diverses
V – Mesures en lien avec le droit des sociétés
Garde d’enfant de moins de 16 ans à son domicile
Lorsque le salarié doit garder son enfant de moins de 16 ans concerné par une mesure de fermeture de son établissement (ex. : école, crèche), la solution à privilégier est le télétravail.
Si aucune autre solution ne peut être retenue, le salarié peut être placé en arrêt de travail et indemnisé pendant toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant l’enfant.
Pour cet arrêt maladie, il n’y a pas à aller chez un médecin pour obtenir un certificat. L’employeur ne peut pas refuser l’arrêt de travail. Il doit le déclarer l’arrêt sur le site Internet dédié : https://www.declare.ameli.fr
Nous tenons à vous préciser que cette déclaration s’applique aux salariés du régime général, salariés agricoles, marins, clercs et employés de notaire, travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles.
Déclaration simplifiée des arrêts de travail pour les personnes à risques élevé
A compter du 18 mars, les personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19 pourront accéder à une déclaration simplifiée des arrêts de travail. Les personnes concernées doivent impérativement rester à domicile, en arrêt de travail, si elles ne peuvent avoir recours au télétravail. Elles peuvent désormais se connecter directement, sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mises en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours.
Les personnes concernées par ce dispositif sont : les femmes enceintes ; les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques ; les personnes atteintes de mucoviscidose ; les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques ; les personnes atteintes de maladies des coronaires ; les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ; les personnes souffrant d’hypertension artérielle ; les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ; les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ; les personnes avec une immunodépression ; les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ; les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40.
NB : ce dispositif s’applique aux femmes enceintes dans leur 3ème trimestre de grossesse ainsi qu’aux personnes ayant été admises en Affections de Longue Durée au titre de l’une de ces pathologies. Si les personnes n’ont pas d’affection de longue durée il faut qu’il contacte leurs médecins.
Ces arrêts pourront être déclarés rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.
Comment organiser le travail des salariés :
• Cas où l’activité des salariés se prête au télétravail.
Les consignes du Président de la République et du Gouvernement sont claires : “dès lors que les postes de travail le permettent, il faut mettre les salariés en télétravail dans les meilleurs délais et jusqu’à nouvel ordre”.
Au regard de la situation actuelle en France, du fait de l’existence d’une épidémie avérée du coronavirus, l’employeur peut donc placer ses salariés en télétravail, et ce, sans formalisme particulier et sans que le salarié puisse s’y opposer.
Si un accord collectif relatif au télétravail, ou une charte le mettant en place, est en vigueur dans l’entreprise, il faudra s’y référer.
• Cas où l’employeur décide de mettre en place le télétravail en réponse à la crise sanitaire, mais l’adaptation prend quelques jours.
Dans le cas où la période d’adaptation de l’entreprise qui déploie les moyens pour mettre en place le télétravail généralisé prend quelques jours, l’employeur dispose de plusieurs options :
il peut continuer à faire venir ses salariés sur le lieu de travail, dès lors que les mesures sanitaires prévues par le gouvernement sont respectées, jusqu’à ce que le dispositif soit opérationnel ;
si, dans l’entreprise, il existe un accord mettant en place des jours de repos liés à un accord collectif d’annualisation du temps de travail (appelés jours RTT) et que des JRTT sont laissés à la libre disposition de l’employeur, ce dernier peut décider de les positionner sur ces quelques jours, le temps que les moyens permettant le télétravail soient déployés. il faudra toutefois veiller à respecter les conditions posées par l’accord collectif ;
l’employeur peut toujours demander à ses salariés de rester chez eux le temps que le dispositif soit opérationnel; il devra alors rémunérer ces quelques jours comme une “absence autorisée payée” ;
l’employeur peut également proposer à ses salariés de poser des jours de congés payés ou des jours de RTT “salariés” mais leur accord est nécessaire.
• Cas où l’activité de certains salariés n’est pas compatible avec le télétravail et/ou leur présence est indispensable au fonctionnement de l’entreprise
Lorsque le poste de travail n’est pas compatible avec le télétravail, et/ou indispensable au fonctionnement de l’entreprise, les salariés, sauf s’ils sont considérées comme “personnes fragiles” peuvent continuer à se rendre sur le lieu de travail :
• en tenant à disposition des forces de l’ordre un justificatif de l’employeur, vous trouverez le justificatif sur le site suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel. Il n’est donc plus nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de congé ou de repos
• en respectant les consignes sanitaires. L’employeur est tenu d’informer et de prendre des mesures nécessaires à la protection de la santé de ses salariés qui se rendent sur leur lieu de travail. A défaut, il engage sa responsabilité pénale et civile : sur les mesures d’hygiène de base à prendre. Le salarié est également tenu de respecter les consignes sanitaires diffusées par le gouvernement et celles édictées par l’employeur.
Remarque : il doit notamment respecter les gestes barrières (se laver les mains très régulièrement ; tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter) ; limiter les regroupements avec d’autres salariés et respecter la distance d’1 mètre entre chaque personne pour éviter tout risque de contamination ; limiter au strict nécessaire voire annuler les réunions avec d’autres salariés en présentiel (il est toujours possible de recourir à la visioconférence lorsque cela est possible par exemple, pour maintenir les réunions indispensables) ; reporter ou annuler les déplacements non indispensables.
• avec au besoin des aménagements de leur temps de travail ou de leurs conditions de travail. L’employeur peut prévoir une organisation de travail en rotation, afin d’éviter notamment que des salariés dont le poste de travail se situe à moins d’un mètre l’un de l’autre soient présents en même temps. Il peut également demander des dérogations sur les durées maximales de travail ou le travail de nuit, en respectant les règles de droit commun pour continuer l’activité avec les salariés présents. Un projet de loi pourrait assouplir les conditions de dérogations au travail de nuit notamment.
L’activité partielle
• Principe :
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité pour chaque heure chômée, versée par son employeur à l’échéance habituelle de la paie, correspondant à 70 % de sa rémunération brute horaire. Le reste à charge pour l’employeur est égal à zéro pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. En tout état de cause, ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,03 euros sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC).
• Demande :
L’employeur dispose d’un délai de 30 jours, à compter du placement des salariés en activité partielle, pour adresser sa demande d’activité partielle, seulement pour les cas suivants : suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel comme celle liée aux conséquences de l’épidémie de Covid19.
• Durée initiale :
La demande d’autorisation peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois au lieu de 6 mois auparavant.
• Consultation CSE :
L’avis du CSE pourra être transmis postérieurement à la demande dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande. Toutefois, cela ne concerne que les demandes liées à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel ou pour tout autre circonstance de caractère exceptionnel.
• Le délai d’acceptation :
Le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est ramené à 2 jours. Passé, ce délai, le silence vaut acceptation.
• Forfait jours :
Les salariés en forfait jours sont éligibles à l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement et en cas de fermeture totale de l’établissement ou d’une partie de l’établissement.
Mesures impactant les congés payés
Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :
• décider de la prise de jours de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocations à être pris
• modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés (congés payés acquis déjà posés)
• fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
• suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise
La durée maximale est de 6 jours ouvrables en pratiquant le respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. L’employeur peut imposer ou modifier la date des congés payés au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Mesures impactant les jours de repos
L’employeur peut unilatéralement en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :
• pour RTT et les jours de repos supplémentaires conventionnels dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine :
– Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier
– Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
• Concernant les jours de repos des salariés au forfait annuel en jours :
– Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
– Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
• Concernant les jours déposés sur le compte épargne temps :
– D’imposer que les droits affectés sur le compte épargne temps soient utilisés par la prise de jours de repos, à des dates qu’il détermine lui-même.
Attention l’ensemble des jours de repos imposé par l’employeur au salarié ne peut être supérieur à 10 jours. En cas de mise en œuvre de ces mesures, l’employeur doit informer, sans délai et par tout moyen, le CSE. Son avis est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information. L’employeur peut mettre en œuvre ces mesures d’adaptations des jours de repos sans attendre cet avis.
Dérogations relatives à la durée du travail et au temps de repos
Les entreprises relevant des secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale, (déterminés par décret à venir) pourront déroger aux durées maximales de travail et minimales de repos :
• durée quotidienne maximale : portée à 12 heures
• durée quotidienne maximale de travail accomplie pour un travailleur de nuit : portée à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue
• durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives : portée à 44 heures durée hebdomadaire maximale
• durée hebdomadaire maximale : portée à 60 heures
• durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives : portée à 48 heures
• durée du repos quotidien : réduite à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier
Les dérogations sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations doit en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. L’avis du CSE est rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information. L’employeur peut mettre en œuvre une de ces dérogations sans attendre cet avis.
Les entreprises relevant des secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale, (déterminés par décret à venir) pourront déroger au repos dominical : par l’attribution d’un repos hebdomadaire par roulement (Les dispositions sont également applicables en Alsace-Moselle)
Les dérogations sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
Mesures relatives à l’intéressement et la participation :
Le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l’intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020
Mesures relatives à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :
L’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 vient assouplir les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité social pour 2020 dont le but est actuellement d’encourager le recours à ce dispositif durant ce contexte épidémique. Voici les changements apportés par l’ordonnance :
• Exonération d’un accord d’intéressement pour le versement de la prime si le montant versé ne dépasse pas 1000 €, en maintenant le bénéficie d’exonération des cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu
• Possibilité de verser une prime à hauteur d’un montant maximal de 2000 € sous réserve de mettre en place un accord d’intéressement à la date de versement de la prime. Sachant que les accords d’intéressement peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 et bénéficieront tout de même du régime social et fiscal de faveur lié à l’intéressement
• La date limite de versement est prolongée jusqu’au 31 août 2020
• Nouveau critère de modulation pouvant être mis en œuvre en fonction « des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid 19 ». Ce dernier critère pose un certain nombre de questions. Nous attendrons donc des précisions de l’Administration sur ce point.
Mesures relatives à la médecine du travail
L’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 prévoit que :
• Le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage (jusqu’à une date fixée par décret)
• Les visites médicales qui devaient être réalisées à compter du 12 mars 2020 dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé peuvent faire l’objet d’un report. Le médecin du travail conservera cependant la possibilité d’organiser une visite qu’il estime indispensable de maintenir compte tenu notamment de l’état de santé du salarié ou des caractéristiques de son poste de travail
• Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
• Les services de santés sont par ailleurs invités à reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l’entreprise, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de covid-19, sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai également au titre des interventions non indispensables, les études de poste, les procédures d’inaptitude ou encore la réalisation de fiches d’entreprise
• Les visites reportées devront être réalisées avant le 31 décembre 2020.
Mesures relatives à la formation professionnelle
L’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 prévoit quelques aménagements sur la formation professionnelle. Il est prévu que :
• Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation, dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement ;
• Porte à six mois la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un CFA en l’attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage
• L’entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervenant au cours de l’année 2020 en application de ces dispositions peut être reporté à l’initiative de l’employeur jusqu’au 31 décembre de la même année.
Mesures relatives au report du scrutin TPE et mandats des conseillers prud’hommes
Une ordonnance modifie l’organisation du scrutin organisé auprès des salariés des TPE (entreprises de moins de 11 salariés), initialement prévu fin 2020, pour mesurer l’audience des organisations syndicales.
Ce scrutin est reporté au premier semestre 2021. À titre exceptionnel, le corps électoral est redéfini.
Le texte décale également la date du prochain renouvellement général des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI). Le mandat en cours des conseillers prud’hommes et des membres de ces commissions paritaires est prorogé jusqu’à cette date.
Mesures relatives au processus électoral :
Une ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020, vient suspendre le processus électoral et apporter quelques précisions, qui sont les suivantes :
– Suspension du processus électoral :
Si l’employeur a commencé à organiser des élections avant la publication de l’ordonnance et en cours, à la date du 12 mars 2020, ces élections sont suspendues. Cette suspension court jusqu’à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence.
Si avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance ou entre cette date et la fin de l’état de cessation de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur est (était) dans l’obligation d’engager le processus électoral, celle-ci s’imposera à lui au terme du délai de 3 mois.
Les délais régissant les élections sont eux aussi suspendus comme par exemple :
– le délai d’organisation des élections tous les 4 ans;
– le délai d’organisation du premier tour (90 jours après la diffusion du document informant les salariés de l’organisation des élections);
– le délai d’information des organisations syndicales (deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice);
– le délai d’organisation du premier tour dans les 15 jours précédant l’expiration des mandats en cours;
– le délai de 15 jours entre les 2 tours du scrutin;
– le délai de saisine et de réponse de l’administration;
– le délai de saisine du juge afin de contester la régularité des élections (dans les 15 jours du premier tour ou dans les 15 jours de la proclamation des résultats).
Cependant, si un premier tour a déjà eu lieu, ou qu’un premier ou second tour a lieu entre le 12 mars 2020 et l’entrée en vigueur de cette ordonnance (le 3 avril 2020), la suspension n’a pas d’effet sur la régularité du scrutin. Ces opérations électorales n’ont donc pas à être annulées. La suspension prend effet à la date la plus tardive à laquelle aura eu lieu une opération électorale (il peut s’agir par exemple de l’information du personnel, de l’invitation de syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral, ou encore de la date du premier ou du second tour).
De même, si une fois saisie, l’administration s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision commence à courir à la date de fin de la suspension des opérations électorales.
Pour les représentants du personnel, la protection contre les licenciements leur bénéficie toute la durée de la prorogation.
Les candidats resteront des salariés protégés jusqu’à la proclamation des résultats si le premier tour se tient plus de six mois après le dépôt de leur candidature.
– Tenue des réunions :
A titre dérogatoire, la tenue des réunions des instances représentatives du personnel est facilitée jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire avec la possibilité de recourir :
• A la visioconférence pour toutes les réunions
• A la conférence téléphonique et messagerie instantanée
Il faut bien sur informer les membres du CSE avant. Le but est d’assurer la continuité du fonctionnement des instances, et notamment de permettre leur consultation sur les décisions de l’employeur induites par la crise sanitaire, tout en respectant la mesure de confinement.
Mesures relatives à la suspension des procédures nécessitant l’intervention de l’administration
L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit, pour les relations avec l’administration, la suspension de certains délais. Il semblerait que les délais d’homologation pour les ruptures conventionnelles soient concernés. De sorte qu’a priori, pour toutes les demandes d’homologation de rupture conventionnelle qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, le délai d’homologation est suspendu : le point de départ du délai d’homologation est reporté au jour suivant le délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Cela signifie que la rupture conventionnelle n’est pas impactée en soi mais son homologation est retardée. Cependant veuillez noter que certaines Direcctes affirment être en mesure de procéder à l’homologation des ruptures conventionnelles transmises en attendent des précisions par leur administration centrale. Ces points sont donc susceptibles d’être adaptés selon la Direccte concernée.
Rien n’interdit de signer de nouvelles procédures conventionnelles. Toutefois, il est recommandé :
– soit d’attendre la fin du confinement pour mettre en place une rupture conventionnelle,
– soit de procéder à la mise en place durant le confinement. Cependant, les homologations ne pourront être que postérieures à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Les difficultés pratiques qui viennent d’être relevées concernant la procédure de rupture conventionnelle sont transposables à la négociation de la rupture : il semble difficile en effet de tenir des entretiens physiques avec le salarié et de négocier sereinement.
II – Mesures visant les travailleurs indépendants :
Pour les indépendants concernés par les acomptes d’impôt sur le revenu, le taux et les acomptes de prélèvement à la source peuvent être modulés à tout moment sur le site impôts.gouv.fr.
Le paiement des acomptes de prélèvement à la source sur les revenus professionnels peut être reporté d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si les acomptes sont mensuels et d’un trimestre sur l’autre si les acomptes sont trimestriels. Pour une prise en compte effective, ces démarches doivent être effectuées avant le 22 mars.
La plupart des caisses de retraites des travailleurs indépendants ont mis en place des reports de paiement pour les paiements prévus jusqu’au 30 avril : CARPIMKO, CARMF, CIPAV, CARDSF …
Fonds de solidarité pour les entreprises (Aide de 1500 euros pour les petites entreprises et les indépendants)
Ce fonds s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association…) et leur régime fiscal et social (y compris microentrepreneurs), résidents fiscaux français, ayant :
– un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
– un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000 € ;
– un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € (pour une société imposable à l’IS il y a lieu pour apprécier ce seuil d’y ajouter la rémunération et les charges sociales du dirigeant.
Leur activité doit avoir débuté avant le 1er février 2020 et il ne doit pas y avoir eu de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020.
En revanche, les titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de retraite au 1er février 2020 et les personnes ayant bénéficié de plus de 800 € d’indemnités journalières de sécurité sociale en mars 2020 ne sont pas éligibles. C’est également le cas des entreprises dont le dirigeant majoritaire répond à ces mêmes critères.
Pareillement, ne sont pas éligibles les entreprises contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
En revanche, une société commerciale contrôlant d’autres sociétés peut bénéficier du fonds, si l’ensemble du groupe répond aux conditions de nombre de salariés, chiffre d’affaires et
bénéfice imposable précitées.
Les entreprises déjà en difficultés avant la crise sont exclues de ce dispositif (cessation de paiement avant le 1er mars 2020, capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social)…
L’aide sera versée à l’entreprise et non pas au chef d’entreprise.
Il convient en outre de remplir l’une des conditions suivantes (ou les deux) pour le solliciter :
• Diriger une entreprise dont la fermeture a été demandée pour des raisons administratives, comme c’est notamment le cas dans les secteurs de la restauration, du commerce non alimentaire, du tourisme par exemple.
• Diriger une très petite entreprise (quel que soit le secteur) dont le chiffre d’affaires s’est effondré d’au moins 50% entre mars 2019 et mars 2020.
Précision : il convient de comparer les chiffres d’affaires de ces deux mois (et non d’effectuer un calcul sur l’ensemble de l’année écoulée).
Ce dispositif s’il a l’air simple en apparence, peut être difficile à mettre en œuvre. Des contrôles seront réalisés à posteriori. Nous vous recommandons en cas de doute de revenir vers nous pour valider votre situation.
Lien vers la FAQ relative à ce dispositif
III- Mesures bancaires :
Plusieurs mesures, articulées avec les dispositifs publics exceptionnels de soutien aux entreprises, ont été décidées par les établissements bancaires :
Mise en place de procédures accélérées d’instruction de crédit pour les situations de trésorerie tendues, dans un délai de 5 jours et une attention particulière pour les situations d’urgence ;
Report jusqu’à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises ;
Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances et de crédits des entreprises ;
Bpifrance a par ailleurs annoncé les mesures suivantes :
– Intervention en garantie à hauteur de 90 % ;
– Prêt sans garantie sur 3 à 5 ans ;
– Mobilisation des factures en ajoutant un crédit de trésorerie de 30 % du volume mobilisé ;
– Suspension des paiements des échéances des prêts accordés par Bpifrance.
Une communication plus complète sur ce point a été réalisée par le cabinet ce jour. Merci de vous y référer pour plus de détail.
Lien vers la FAQ du PGE (Prêt Garanti par l’Etat)
IV- Mesures diverses :
Lors de l’allocution présidentielle de lundi soir, les points suivants ont été annoncés :
• Une mesure de report du paiement des loyers ;
• Une suspension des factures de gaz ou d’électricité ;
Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous payez ces factures (votre fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, votre bailleur…).
Attention : il n’y a donc pas de report « automatique » et nous vous déconseillons formellement de faire opposition à un prélèvement concernant votre loyer par exemple sans accord de votre bailleur.
Les entreprises éligibles à l’aide financière de l’État (voir ci-dessus Fonds de solidarité pour les entreprises / Aide de 1 500 €) sont provisoirement libérées du paiement de leur loyer et de leurs charges locatives. Cette mesure de faveur s’applique également aux entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi qu’à celles en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 (ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, art. 1er ; décret 2020-378 du 31 mars 2020, art. 1er), et alors même qu’aucune de ces entreprises ne peut bénéficier de l’aide financière de l’État.
Les personnes mentionnées ci-dessus peuvent ne pas régler les loyers et charges locatives de leur local commercial ou professionnel, sans encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions.
Cette mesure s’applique rétroactivement depuis le 12 mars 2020 et se poursuivra pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire, puis pendant encore 2 mois (ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020, art. 4).
Pour bénéficier des mesures de faveur organisées par l’ordonnance 2020-316, l’entreprise doit fournir deux documents à son bailleur et aux fournisseurs d’eau et d’énergie (décret 2020-378 du 31 mars 2020, art. 2) :
– Une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions d’éligibilité et de l’exactitude des informations déclarées ;
– Une copie de l’accusé de réception du dépôt de la demande d’éligibilité au fonds de solidarité.
Si l’entreprise est en difficulté, elle devra fournir, à la place de l’accusé de réception du dépôt de la demande d’éligibilité au fonds de solidarité, une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective.
Lien vers la FAQ relative aux mesures d’accompagnement aux entreprises
V- Mesure en lien avec le droit des sociétés
- Mesures liées à la prise de dividendes :
L’interdiction de verser des dividendes ne concernerait que les plus grandes entreprises (ou groupes de sociétés), c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros ou qui ont plus de 5 000 salariés.
Seules seraient visées les entreprises faisant une demande d’aide (report des charges sociales, des impôts directs ou garantie des prêts par Bpi) à compter d’avril. Les aides demandées en mars ne seraient pas prises en compte.
Dans ce contexte incertain, nous vous conseillons de reporter la prise de dividendes ultérieurement par la tenue d’une assemblée générale spécifique à cette décision ou par le report de la date de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
- Mesures liées à la tenue des assemblées générales :
L’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité de tenir des assemblées générales à huis clos à condition de permettre l’identification des membres de l’assemblée, de transmettre au moins la voix des participants et de permettre la retransmission continue et simultanée des débats.
Cette possibilité s’applique entre autres aux sociétés civiles et commerciales pour toutes les assemblées (ordinaires ou extraordinaires) tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020. Le cas échéant, ce délai pourra être prolongé par décret jusqu’au 30 novembre 2020 au plus tard.
- Mesures liées au délai de tenue des assemblées générales:
Les ordonnances n°2020-318 et n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoient que les délais imposés par des textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts d’une personne morale ou d’une entité dépourvue de personnalité morale de droit privé pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de trois mois.
Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Ces dispositions sont applicables aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Lien vers la FAQ sur la tenue des assemblées générales
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