Pour faire suite à nos derniers articles et à l’allocution du Président de la République et en attendant d’autres précisions de l’Administration, voici différentes informations tenant compte des dispositions connues à ce jour :
Précisions : les ajouts depuis notre dernier article du 20 mars sont identifiés par un texte en couleur.
Pour mémoire, il avait déjà été annoncé les mesures suivantes :
– Pour les travailleurs indépendants, l’échéance mensuelle du 20 mars 2020 pour l’URSSAF ne sera pas prélevée.
– Le règlement des prochaines échéances d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires peut être différé sans pénalités ;
– Il est possible de suspendre les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière.
A noter : Pour ce qui est de la TVA, pour le moment, elle n’est pas comprise dans le dispositif de décalage de paiement exceptionnel. Cette situation est susceptible d’évoluer en fonction des directives ministérielles.
Selon les informations à notre disposition à l’heure actuelle, les facilités proposées par le Président de la République ne consistent qu’à un décalage de paiement et non pas une annulation des paiements dus (l’annulation serait possible dans certains cas… qui restent à définir).
Garde d’enfant de moins de 16 ans à son domicile
Lorsque le salarié doit garder son enfant de moins de 16 ans concerné par une mesure de fermeture de son établissement (ex. : école, crèche), la solution à privilégier est le télétravail.
Si aucune autre solution ne peut être retenue, le salarié peut être placé en arrêt de travail et indemnisé pendant toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant l’enfant.
Pour cet arrêt maladie, il n’y a pas à aller chez un médecin pour obtenir un certificat. L’employeur ne peut pas refuser l’arrêt de travail. Il doit le déclarer l’arrêt sur le site Internet dédié : https://www.declare.ameli.fr
Nous tenons à vous préciser que cette déclaration s’applique aux salariés du régime général, salariés agricoles, marins, clercs et employés de notaire, travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles.
Déclaration simplifiée des arrêts de travail pour les personnes à risques élevé
A compter du 18 mars, les personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19 pourront accéder à une déclaration simplifiée des arrêts de travail. Les personnes concernées doivent impérativement rester à domicile, en arrêt de travail, si elles ne peuvent avoir recours au télétravail. Elles peuvent désormais se connecter directement, sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mises en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours.
Les personnes concernées par ce dispositif sont : les femmes enceintes ; les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques ; les personnes atteintes de mucoviscidose ; les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques ; les personnes atteintes de maladies des coronaires ; les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ; les personnes souffrant d’hypertension artérielle ; les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ; les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ; les personnes avec une immunodépression ; les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ; les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40.
NB : ce dispositif s’applique aux femmes enceintes dans leur 3ème trimestre de grossesse ainsi qu’aux personnes ayant été admises en Affections de Longue Durée au titre de l’une de ces pathologies. Si les personnes n’ont pas d’affection de longue durée il faut qu’il contacte leurs médecins.
Ces arrêts pourront être déclarés rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.
Comment organiser le travail des salariés :
• Cas où l’activité des salariés se prête au télétravail.
Les consignes du Président de la République et du Gouvernement sont claires : “dès lors que les postes de travail le permettent, il faut mettre les salariés en télétravail dans les meilleurs délais et jusqu’à nouvel ordre”.
Au regard de la situation actuelle en France, du fait de l’existence d’une épidémie avérée du coronavirus, l’employeur peut donc placer ses salariés en télétravail, et ce, sans formalisme particulier et sans que le salarié puisse s’y opposer.
Si un accord collectif relatif au télétravail, ou une charte le mettant en place, est en vigueur dans l’entreprise, il faudra s’y référer.
• Cas où l’employeur décide de mettre en place le télétravail en réponse à la crise sanitaire, mais l’adaptation prend quelques jours.
Dans le cas où la période d’adaptation de l’entreprise qui déploie les moyens pour mettre en place le télétravail généralisé prend quelques jours, l’employeur dispose de plusieurs options :
il peut continuer à faire venir ses salariés sur le lieu de travail, dès lors que les mesures sanitaires prévues par le gouvernement sont respectées, jusqu’à ce que le dispositif soit opérationnel ;
si, dans l’entreprise, il existe un accord mettant en place des jours de repos liés à un accord collectif d’annualisation du temps de travail (appelés jours RTT) et que des JRTT sont laissés à la libre disposition de l’employeur, ce dernier peut décider de les positionner sur ces quelques jours, le temps que les moyens permettant le télétravail soient déployés. il faudra toutefois veiller à respecter les conditions posées par l’accord collectif ;
l’employeur peut toujours demander à ses salariés de rester chez eux le temps que le dispositif soit opérationnel; il devra alors rémunérer ces quelques jours comme une “absence autorisée payée” ;
l’employeur peut également proposer à ses salariés de poser des jours de congés payés ou des jours de RTT “salariés” mais leur accord est nécessaire.
• Cas où l’activité de certains salariés n’est pas compatible avec le télétravail et/ou leur présence est indispensable au fonctionnement de l’entreprise
Lorsque le poste de travail n’est pas compatible avec le télétravail, et/ou indispensable au fonctionnement de l’entreprise, les salariés, sauf s’ils sont considérées comme “personnes fragiles” peuvent continuer à se rendre sur le lieu de travail :
• en tenant à disposition des forces de l’ordre un justificatif de l’employeur, vous trouverez le justificatif sur le site suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel . Il n’est donc plus nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justificatif, de l’attestation de déplacement dérogatoire. La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple) ainsi que des périodes de congé ou de repos
• en respectant les consignes sanitaires. L’employeur est tenu d’informer et de prendre des mesures nécessaires à la protection de la santé de ses salariés qui se rendent sur leur lieu de travail. A défaut, il engage sa responsabilité pénale et civile : sur les mesures d’hygiène de base à prendre. Le salarié est également tenu de respecter les consignes sanitaires diffusées par le gouvernement et celles édictées par l’employeur.
Remarque : il doit notamment respecter les gestes barrières (se laver les mains très régulièrement ; tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter) ; limiter les regroupements avec d’autres salariés et respecter la distance d’1 mètre entre chaque personne pour éviter tout risque de contamination ; limiter au strict nécessaire voire annuler les réunions avec d’autres salariés en présentiel (il est toujours possible de recourir à la visioconférence lorsque cela est possible par exemple, pour maintenir les réunions indispensables) ; reporter ou annuler les déplacements non indispensables.
• avec au besoin des aménagements de leur temps de travail ou de leurs conditions de travail. L’employeur peut prévoir une organisation de travail en rotation, afin d’éviter notamment que des salariés dont le poste de travail se situe à moins d’un mètre l’un de l’autre soient présents en même temps. Il peut également demander des dérogations sur les durées maximales de travail ou le travail de nuit, en respectant les règles de droit commun pour continuer l’activité avec les salariés présents. Un projet de loi pourrait assouplir les conditions de dérogations au travail de nuit notamment.
L’activité partielle
• Principe :
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité pour chaque heure chômée, versée par son employeur à l’échéance habituelle de la paie, correspondant à 70 % de sa rémunération brute horaire. Le reste à charge pour l’employeur est égal à zéro pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. En tout état de cause, ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,03 euros.
• Demande :
L’employeur dispose d’un délai de 30 jours, à compter du placement des salariés en activité partielle, pour adresser sa demande d’activité partielle, seulement pour les cas suivants :
– suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel
– ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel comme celle liée aux conséquences de l’épidémie de Covid19.
• Durée initiale :
La demande d’autorisation peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois au lieu de 6 mois auparavant.
• Consultation CSE :
L’avis du CSE pourra être transmis postérieurement à la demande dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande. Toutefois, cela ne concerne que les demandes liées à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel ou pour tout autre circonstance de caractère exceptionnel.
• Le délai d’acceptation :
Le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est ramené à 2 jours. Passé, ce délai, le silence vaut acceptation.
• Forfait jours :
Les salariés en forfait jours sont éligibles à l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement et en cas de fermeture totale de l’établissement ou d’une partie de l’établissement.
Mesures impactant les congés payés
Un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à :
• décider de la prise de jours de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocations à être pris
• modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés (congés payés acquis déjà posés)
• fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
• suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise
La durée maximale est de 6 jours ouvrables en pratiquant le respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. L’employeur peut imposer ou modifier la date des congés payés au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
Mesures impactant les jours de repos
L’employeur peut unilatéralement en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :
– pour RTT et les jours de repos supplémentaires conventionnels dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine :
o Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier
o Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
– Concernant les jours de repos des salariés au forfait annuel en jours :
o Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
o Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
– Concernant les jours déposés sur le compte épargne temps :
o D’imposer que les droits affectés sur le compte épargne temps soient utilisés par la prise de jours de repos, à des dates qu’il détermine lui-même.
Attention l’ensemble des jours de repos imposé par l’employeur au salarié ne peut être supérieur à 10 jours.
Dérogations relatives à la durée du travail et au temps de repos
Les entreprises relevant des secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale, (déterminés par décret à venir) pourront déroger aux durées maximales de travail et minimales de repos :
• durée quotidienne maximale : portée à 12 heures ;
• durée quotidienne maximale de travail accomplie pour un travailleur de nuit : portée à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue ;
• durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives : portée à 44 heures durée hebdomadaire maximale
• durée hebdomadaire maximale : portée à 60 heures
• durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives : portée à 48 heures ;
• durée du repos quotidien : réduite à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;
Les dérogations sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations doit en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
Les entreprises relevant des secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale, (déterminés par décret à venir) pourront déroger au repos dominical : par l’attribution d’un repos hebdomadaire par roulement (Les dispositions sont également applicables en Alsace-Moselle)
Les dérogations sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
Mesures relatives à l’intéressement et la participation :
Le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l’intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020
Mesures visant les travailleurs indépendants :
Pour les indépendants concernés par les acomptes d’impôt sur le revenu, le taux et les acomptes de prélèvement à la source peuvent être modulés à tout moment sur le site impôts.gouv.fr.
Le paiement des acomptes de prélèvement à la source sur les revenus professionnels peut être reporté d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si les acomptes sont mensuels et d’un trimestre sur l’autre si les acomptes sont trimestriels. Pour une prise en compte effective, ces démarches doivent être effectuées avant le 22 mars.
La plupart des caisses de retraites des travailleurs indépendants sont en train d’annoncer des reports de paiement pour les paiements prévus jusqu’au 30 avril : CARPIMKO, CARMF, CIPAV, CARDSF …
Forfait de 1500 euros pour les petites entreprises et les indépendants
Ce forfait est réservé aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million d’euros et avec un effectif inférieur à 10 salariés. De plus le bénéfice imposable (probablement de l’exercice précédent) devra être inférieur à 60 000 €.
L’aide sera versée à l’entreprise et non pas au chef d’entreprise.
Il convient en outre de remplir l’une des conditions suivantes (ou les deux) pour le solliciter :
– Diriger une entreprise dont la fermeture a été demandée pour des raisons administratives, comme c’est notamment le cas dans les secteurs de la restauration, du commerce non alimentaire, du tourisme par exemple.
– Diriger une très petite entreprise (quel que soit le secteur) dont le chiffre d’affaires s’est effondré d’au moins 70% entre mars 2019 et mars 2020.
Précision : il convient de comparer les chiffres d’affaires de ces deux mois (et non d’effectuer un calcul sur l’ensemble de l’année écoulée).
Les titulaires d’un contrat de travail ou d’une pension de retraite et les entrepreneurs ayant bénéficié d’au moins deux semaines d’arrêt maladie en mars ne sont pas éligibles.
Il sera possible de bénéficier de cette aide à partir du 1er avril en faisant une simple déclaration sur le site de la DGFiP.
Des précisions sont encore attendues concernant la manière dont le chiffre d’affaires sera à déclarer.
Mesures bancaires :
Plusieurs mesures, articulées avec les dispositifs publics exceptionnels de soutien aux entreprises, ont été décidées par les établissements bancaires :
Mise en place de procédures accélérées d’instruction de crédit pour les situations de trésorerie tendues, dans un délai de 5 jours et une attention particulière pour les situations d’urgence ;
Report jusqu’à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises ;
Suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d’échéances et de crédits des entreprises ;
Bpifrance a par ailleurs annoncé les mesures suivantes :
– Intervention en garantie à hauteur de 90 % ;
– Prêt sans garantie sur 3 à 5 ans ;
– Mobilisation des factures en ajoutant un crédit de trésorerie de 30 % du volume mobilisé ;
– Suspension des paiements des échéances des prêts accordés par Bpifrance.
Une communication plus complète sur ce point a été réalisée par le cabinet ce jour. Merci de vous y référer pour plus de détail.
Mesures diverses :
Lors de l’allocution présidentielle de lundi soir, les points suivants ont été annoncés :
– Une mesure de report du paiement des loyers ;
– Une suspension des factures de gaz ou d’électricité ;
Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous payez ces factures (votre fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, votre bailleur…).
Attention : il n’y a donc pas de report « automatique » et nous vous déconseillons formellement de faire opposition à un prélèvement concernant votre loyer par exemple sans accord de votre bailleur.
Les contrôles fiscaux en cours et à venir seraient suspendus.
Vous trouverez également ci-dessous la dernière note disponible sur le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics ainsi qu’une FAQ relative aux mesures d’accompagnement :
MINEFI – Mesures d’accompagnement aux entreprises
FAQ – Accompagnement des entreprises – Coronavirus
Vous pouvez compter sur l’ensemble des équipes du cabinet ICS afin de vous aider à traverser ces moments difficiles. La situation actuelle étant particulièrement volatile, nous procéderons régulièrement à des mises à jour de ces informations.